Une société V. est titulaire d'un brevet français déposé le 9 juin 2000 portant sur une barrique de bois, son procédé de fabrication et le dispositif pour sa mise en oeuvre. Estimant notamment que les sociétés TS et TL fabriquaient et vendaient des barriques reproduisant les caractéristiques des revendications de son brevet, la société V., après avoir fait procéder à des saisies de contrefaçon, les a assignées en contrefaçon. Elle a également assigné la société MW., lui reprochant des actes de contrefaçon par fourniture de moyens. La société TS a appelé en garantie les sociétés A. et MW. et a reconventionnellement conclu, de même que la société TL, à la nullité des revendications du brevet pour défaut de nouveauté et d'activité inventive.
Par un arrêt rendu le 1er juillet 2010, la cour d'appel de Bordeaux a déclaré recevable le brevet mais a rejeté la demande en contrefaçon du brevet.
La cour d'appel a retenu que l'huissier remarquait une différence de procédé en matière d'inclinaison des lattes, 30° selon le brevet et 25° sur les contrefaçons alléguées, et que nulle part dans le brevet n'était évoquée la possibilité d'utiliser un tel angle pour bénéficier du procédé.
De plus, l'arrêt retient qu'aucun acte de contrefaçon, fût-ce par équivalence, n'est établi.
La Cour de cassation casse l'arrêt le 2 novembre 2011 en ce qu'il rejette la demande de contrefaçon. En effet, parmi les 8 revendications du brevet, seule la 8ème prévoyait un angle de 30°. Pour autant, au sens de l'article L. 613-2 du code de la propriété industrielle, les 7 premières revendications protégeaient le procédé, de façon à ce que la seule différence d'angle ne suffise pas à écarter l'existence d'une contrefaçon.
De plus, l'arrêt relève par motifs propres et adoptés, que le brevet couvrait une fonction nouvelle consistant à maintenir (...)