En 2004, la société E. a confié l’hébergement de son site internet, la gestion du nom de domaine et le référencement à la société L. En 2007, elle s’est adressé à une autre société, la société V. pour la création d’un autre site internet ainsi que pour son hébergement et son référencement, et a par la suite demandé à la société L. d’en assurer l’hébergement.
La société V. saisi alors la justice, reprochant à la société L. d’avoir reproduit le site dont elle s’estime titulaire des droits, sans son autorisation, d’avoir supprimé le crédit où figurait son nom et de l’avoir remplacé par le sien. La société E. lui oppose qu’elle était titulaire des droits sur le site dont V. avait été chargée du développement.
Dans un jugement du 10 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande de la société V. Il retient que pour être titulaire des droits sur le site, la société E. devait donner "des indications précises sur la présentation des différentes pages et l’agencement des éléments qui les composent, sur le graphisme, l’animation ou l’arborescence favorisant la consultation d’un site". En l'absence des ces indications précises, la société V. est l’auteur du site, ayant les compétences requises en matière de création de sites et disposant au surplus des sources du site qui est divulgué sous son nom.
Au surplus, si la responsabilité de la société L. au titre de la contrefaçon n’est pas engagée, car en tant qu'hébergeur, elle n’avait pas à vérifier la chaîne des droits dont son client pouvait se prévaloir. Elle est condamnée pour concurrence déloyale. Le tribunal retient qu'elle avait inscrit en bas de la page d’accueil du site la mention "web agency Linkeo.com création de site référencement demande de devis", ce qui laissait croire qu’elle était l’auteur du site, s’appropriant ainsi les mérites de la création de V.
