La société R. et M. X. ont conclu un contrat de collaboration pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis de trois mois.
Après quelques années, la société R. a fait connaître à M. X. son intention de mettre un terme au contrat.
La société R. a poursuivi l'exploitation des modèles créés par M. X. tout en procédant au versement à son profit de redevances.
M. X. lui a signifié la suspension immédiate de l'autorisation de reproduction de ses modèles, puis l'a fait assigner en contrefaçon.
Dans un arrêt du 1er juillet 2010, la cour d'appel de Lyon a débouté M. X. de sa demande.
Les juges du fond ont relevé que, si le contrat d'étude et d'assistance donnant lieu à honoraires forfaitaires n'avait été établi que pour une période d'un an renouvelable, il n'en était pas de même de la période d'application des royalties prévue sur cinq années à compter du lancement des produits.
Ils ont retenu que, même si M. X. avait manifesté son souhait de suspendre son autorisation de reproduction de ses modèles, la commercialisation pouvait être poursuivie pendant la durée de cinq ans en contrepartie du versement de royalties.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 4 novembre 2011.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle en statuant ainsi, "alors que, selon ses propres constatations, le contrat conclu entre M. X. et la société R. avait pris fin au mois de juin 2002 et qu'aucun contrat n'avait été conclu entre M. X. et la société R., ce dont il résultait que les stipulations du contrat résilié relatives au paiement des redevances n'avaient pas d'effet entre ces derniers".
Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 4 novembre 2011 (pourvoi n° 10-25.097), M. X. c/ société Rodet Loisirs - cassation partielle de cour d'appel de Lyon, 1er juillet 2010 - Cliquer ici
- Code civil, article 1165 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 122-4 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 513-4 - Cliquer ici