M. X., titulaire des marques françaises Y. et B. Y. enregistrées pour désigner en particulier des chaussures, et la société Y. qui les exploite ont fait assigner les sociétés Puma en contrefaçon de marques et concurrence déloyale.
M. Y. et la société Y. ont, sur le fondement de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle, demandé au juge de la mise en état d'ordonner la production par les défendeurs de divers documents comptables. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de ce juge le 7 juin 2010.
Les sociétés Puma ont formé appel-nullité de cette décision.
Par un arrêt du 7 octobre 2010, la cour d'appel de Lyon a confirmé le jugement et déclaré l'appel-nullité irrecevable.
Les sociétés Puma font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel-nullité irrecevable.
Elles contestent la validité de l'ordonnance de production et soutiennent qu'il s'agit d'un excès de pouvoir. Effectivement, elles prétendent que cette contrainte de production forcée des documents, avant tout jugement sur la réalité de la contrefaçon, constitue :
- une atteinte disproportionnée au secret des affaires,
- une atteinte disproportionnée au droit au respect de ses biens,
- une atteinte au droit à un procès équitable.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2011, rejette le pourvoi. A cet égard, elle rappelle le sens des dispositions de l'article L. 716-7-1 du code de la propriété intellectuelle qui permettent au juge de la mise en état d'ordonner les mesures qu'il prévoit , avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon.
Ainsi, aucun des motifs présentés ne permet d'en conclure à l'existence d'un excès de pouvoir qui aurait pour effet de rendre recevable l'appel-nullité.
Références
- Cour de cassation, chambre commerciale, 13 décembre 2011 (pourvoi n° 10-28.088), sociétés Puma France et Puma Retail AG - rejet du pourvoi contre cour d'appel de Lyon, 7 octobre 2000 - Cliquer ici
- Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-7-1 - Cliquer ici