La liberté d'expression est un droit dont l'exercice ne revêt un caractère abusif que dans les cas spécialement déterminés par la loi.
M. X., propriétaire d'un tableau intitulé "Maison blanche" attribué au défunt Mr. Y., en a confié la vente à M. Z.
Ce dernier a demandé à Mme. A., titulaire du droit moral, la délivrance d'un certificat d'authenticité ainsi que l'inscription de cette œuvre au catalogue raisonné de l'artiste. Cependant, malgré le rapport de l'expert concluant à l'authenticité du tableau, celle-ci lui a opposé un refus.
M. X. et M. Z. ont assigné la titulaire du droit moral en réparation de leurs préjudices.
Par un arrêt du 12 octobre 2012, la cour d'appel de Paris a retenu que le refus de Mme A. d'intégrer l'œuvre au catalogue de l'artiste constituait une légèreté blâmable qui cause au propriétaire du tableau authentique un préjudice.
La Cour de cassation s'est fondée sur l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour casser partiellement la décision des juges du fond par un arrêt du 22 janvier 2014. Elle considère que le "refus de l'auteur d'un catalogue raisonné d'y insérer une œuvre, fût-elle authentique, ne peut, à défaut d'un texte spécial, être considéré comme fautif".
© LegalNews 2017Références
- Cour de cassation, 1ère chambre civile, 22 janvier 2014 (pourvoi n° 12-35.264 - ECLI:FR:CCASS:2014:C100031) - cassation partielle de cour d'appel de Paris, 12 octobre 2012 (renvoi devant la cour d'appel de Versailles) - Cliquer ici
- Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales - Cliquer ici
Sources
Net-iris, 3 février 2014, “La Cour de Cassation protège coute que coute la liberté d'expression” - Cliquer ici
Dalloz actualité, article,7 février 2014, note de Thibault de Ravel d'Esclapon, “De la liberté de l’auteur de refuser d’insérer une œuvre dans un catalogue raisonné” - Cliquer ici