La Cour de cassation rappelle que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Une femme a été poursuivie et citée à comparaître des chefs de menace de destruction dangereuse pour les personnes et envois réitérés de messages malveillants commis courant février 2017. Sur une seconde plainte, elle a été citée pour outrage à personne chargée d’une mission de service public, commis le 2 juin 2017 sur la même victime, professeur des écoles.
L'intéressée bénéficiait d’un régime de curatelle jusqu'au 28 avril 2017.
Par jugement en date du 16 novembre 2017, le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, joignant les deux procédures, a déclaré la prévenue coupable des faits qui lui étaient reprochés, l’a condamnée à une peine d’emprisonnement de quatre mois, et a prononcé sur les intérêts civils.
Dans un arrêt rendu le 16 décembre 2020 (pourvoi n° 19-83.619), la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s'être prononcée ainsi sans avoir préalablement ordonné une mesure d’expertise afin de déterminer le degré de discernement de l'intéressée au moment des faits, alors qu’elle avait bénéficié d’une mesure de protection juridique sur une partie de la période visée à la prévention.
La Cour précise en effet qu'il résulte de l’article 706-115 du code de procédure pénale que toute personne majeure bénéficiant d’une mesure de protection juridique faisant l’objet de poursuites pénales doit être soumise avant tout jugement au fond à une expertise médicale afin d’évaluer sa responsabilité pénale au moment des faits.
Elle précise que le défaut d’expertise porte une atteinte substantielle aux droits de la personne poursuivie bénéficiant d’une mesure de protection juridique à l’époque des faits, en ce qu’il ne lui permet pas d’être jugée conformément à son degré de responsabilité pénale.