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Enquête préliminaire : le choix de l'interprète-traducteur

Le choix d'un interprète-traducteur en dehors des listes mentionnées à l’article D. 594-16 du code de procédure pénale, qui s'applique à l'enquête préliminaire, n'a pas à être spécialement motivé.

A la suite de plusieurs plaintes et témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête préliminaire le désignant comme l’auteur de viols et d’agressions sexuelles sur des membres de l’Eglise évangélique baptiste de toutes les nations de Paris dont il était le pasteur, un homme a été mis en examen.

La cour d'appel a rejeté la requête en nullité portant sur certains des actes diligentés par les enquêteurs, tirée de la violation de l’article D. 594-16 du code de procédure pénale (CPC) en ce que d’une part, le choix de recourir à un interprète non inscrit sur les listes n’avait pas été motivé, d’autre part les interprètes requis n’auraient pas prêté le serment exigé par ce texte.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que ces dispositions n'étaient applicables qu’aux réquisitions de l’autorité judiciaire et qu’elles ne concernaient pas l’enquête préliminaire.

Dans un arrêt du 12 janvier 2021 (pourvoi n° 20-83.643), la Cour de cassation considère que si c'est à tort que les juges du fond ont exclut l’application de l'article D. 594-16 du CPC dans le cas où un interprète-traducteur est requis par les enquêteurs dans le cadre de leurs investigations, l'arrêt n’encourt pas la censure.

La Haute juridiction judiciaire indique en effet qu'aucune disposition ne prévoit que le choix d'un interprète-traducteur en dehors des listes mentionnées à l’article D. 594-16 doive être spécialement motivé.
Elle ajoute qu'en l'espèce, la première personne intervenue comme interprète dans le cadre des actes de la cote D. 91 de la procédure, inscrite comme interprète-traductrice sur la liste de la cour d’appel de Paris, était assermentée.
S'agissant de la seconde, non inscrite sur les listes mentionnées à l’article D. 594-16, elle a été requise par les enquêteurs dans le cadre de l’enquête préliminaire de "procéder à l’interprétariat en langue coréenne dans la présente procédure", lors de laquelle elle a prêté le serment prévu par les dispositions susvisées. Ainsi, cette interprète pouvait à nouveau être requise par les enquêteurs sur commission rogatoire, après l’ouverture de (...)

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