Le choix d'un interprète-traducteur en dehors des listes mentionnées à l’article D. 594-16 du code de procédure pénale, qui s'applique à l'enquête préliminaire, n'a pas à être spécialement motivé.
A la suite de plusieurs plaintes et témoignages recueillis dans le cadre d’une enquête préliminaire le désignant comme l’auteur de viols et d’agressions sexuelles sur des membres de l’Eglise évangélique baptiste de toutes les nations de Paris dont il était le pasteur, un homme a été mis en examen. La cour d'appel a rejeté la requête en nullité portant sur certains des actes diligentés par les enquêteurs, tirée de la violation de l’article D. 594-16 du code de procédure pénale (CPC) en ce que d’une part, le choix de recourir à un interprète non inscrit sur les listes n’avait pas (...)