La Cour de cassation décide que les personnes condamnées pour des faits commis avant le 24 mars 2020 continueront à bénéficier des anciens textes permettant aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement supérieure à un an et inférieure ou égale à deux ans.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, entrée en vigueur le 24 mars 2020, a notamment abaissé de deux ans à un an le plafond qui permet aux juridictions correctionnelles d’aménager une peine d’emprisonnement.
La Cour de cassation considère que cette nouvelle disposition relève du régime applicable aux lois d’exécution et d’application des peines et qu’elle a pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par le tribunal correctionnel ou la cour d’appel.
Or, une loi plus sévère ne peut s’appliquer que pour l’avenir, c’est-à-dire à des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi.
Il en résulte que la loi de réforme pour la justice qui interdit dorénavant l’aménagement d’une peine d’emprisonnement supérieure à un an n’est applicable que pour le jugement de faits commis à compter du 24 mars 2020.
En conséquence, dans un arrêt rendu le 20 octobre 2020 (pourvoi n° 19-84.754), la chambre criminelle décide de ne pas appliquer les nouvelles dispositions dans le cas d’espèce, s’agissant de faits commis avant leur entrée en vigueur.
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