Une condamnation pour escroquerie et faux n'est pas contraire au principe ne bis in idem, dès lors que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification de documents qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie.
Dans un arrêt du 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-84.301), la Cour de cassation rappelle qu'il se déduit du principe ne bis in idem que des faits qui procèdent de manière indissociable d’une action unique caractérisée par une seule intention coupable ne peuvent donner lieu, contre le même prévenu, à deux déclarations de culpabilité de nature pénale, fussent-elles concomitantes.
Toutefois, il n’en est pas ainsi en cas de double déclaration de culpabilité pour faux et escroquerie, faute d’action et intention coupable uniques, lorsque l’infraction de faux consiste en une altération de la vérité dans un support d’expression de la pensée qui se distingue de son utilisation constitutive du délit d’usage de faux et, le cas échéant, d’un élément des manœuvres frauduleuses de l’infraction d’escroquerie.
Dans cette hypothèse, seuls les faits d’usage sont de nature à procéder des mêmes faits que ceux retenus pour les manœuvres frauduleuses.
Par conséquent, ne méconnait pas le principe ne bis in idem la cour d’appel qui condamne une infirmière libérale des chefs d’escroquerie et de faux dès lors que les juges se sont fondés, au titre du faux, sur des faits de falsification d’ordonnances médicales qui sont distincts des faits d’utilisation de ces documents retenus comme élément des manœuvres frauduleuses de l’escroquerie à des fins de facturation de soins fictifs au préjudice de caisses d’assurance maladie et mutuelles de santé.
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