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Abus de faiblesse commis par un notaire

La Cour de cassation approuve la condamnation d'un homme, alors notaire, pour avoir abusé de la faiblesse d'une femme, gravement malade, dont il a été le curateur, en la faisant souscrire un contrat d'assurance-vie et modifier la clause bénéficiaire au profit de sa propre famille, dilapidant ainsi le patrimoine de la victime.

Un homme été poursuivi pour avoir, alors qu’il était notaire, abusé de la faiblesse d'une femme dont il a été le curateur, lui faisant accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts, conduisant à la dilapidation de son patrimoine, la prévention visant plusieurs faits et séries de faits distincts.

Déclaré coupable dans les termes de la prévention et condamné par le tribunal correctionnel, qui a aussi statué sur les intérêts civils, il a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions, le ministère public ayant interjeté appel incident et les parties civiles ayant fait appel des dispositions civiles. Devant la cour d’appel, il a soutenu, à titre principal, l’extinction de l’action publique par prescription, et, à titre subsidiaire, l’absence d’infraction.

La cour d'appel a énoncé que la prescription de l’action publique était acquise à l’égard de plusieurs des faits reprochés au prévenu, et que plusieurs autres ne constituaient pas des infractions.

Pour écarter la prescription à l’égard de la souscription d’une assurance-vie et du changement de bénéficiaire de celle-ci, les juges ont souligné qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique.
Les juges ont retenu que, d’une part, la souscription d’un contrat d’assurance-vie, effectuée par la personne protégée à l’instigation du prévenu au profit de la fille de celui-ci, le 18 janvier 2006, pour un montant de 75.000 €, et, d’autre part, la modification de la clause de ce contrat relative au bénéficiaire, en mars 2012, afin de le transférer aux petits-enfants du prévenu, procèdent d’une opération unique. En conséquence, la prescription de l’action publique à l’égard de l’ensemble de cette opération n’était pas acquise au mois de mai 2012, date à laquelle elle avait (...)

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