Le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article article 453 du code de procédure pénale, relatif aux notes d'audience établies par le greffier lors des débats devant le tribunal correctionnel.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité à la Constitution de l'article 453 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 58-1296 du 23 décembre 1958 modifiant et complétant le code de procédure pénale, relatif aux notes d'audience établies par le greffier lors des débats devant le tribunal correctionnel.
Le requérant soutenait que ces dispositions méconnaîtraient le droit à un procès équitable et les droits de la défense. Par ailleurs, le requérant soutient que ces dispositions violeraient également les principes d'égalité devant la justice et devant la loi.
Dans une décision du 20 septembre 2019, le Conseil constitutionnel précise que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur le premier alinéa de l'article 453 du code de procédure pénale.
En premier lieu, les dispositions contestées prévoient qu'il appartient au greffier, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel, de tenir des notes rendant compte du déroulement des débats et, principalement, des déclarations des témoins et des réponses de la personne prévenue. Si certaines mentions relatives au déroulement de l'audience doivent également figurer dans ces notes en application de plusieurs dispositions du code de procédure pénale, aucune disposition légale n'impose une retranscription intégrale des débats tenus lors de l'audience.
Toutefois, d'une part, toute partie à une audience correctionnelle peut établir par tout moyen la preuve de l'irrégularité de la procédure suivie lors de cette audience correctionnelle, le cas échéant par la voie de l'inscription de faux. D'autre part, l'article 459 du code de procédure pénale permet de déposer devant le tribunal correctionnel des conclusions faisant état d'une telle irrégularité. Selon ce même article, le dépôt de ces conclusions est obligatoirement mentionné dans les notes d'audience et le tribunal est tenu d'y répondre dans son jugement. En outre, les parties à (...)