La procédure de contestation d’honoraires étant orale, les moyens et les documents retenus par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire résultant des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement. En l’espèce, un individu sollicita l’assistance d’un avocat dans une instance en divorce concluant avec lui une convention d’honoraires. Il déchargea ensuite son avocat de sa mission avant son terme, refusant de lui payer les honoraires qu’il lui avait présentés en paiement.
Il saisit alors le bâtonnier de l’Ordre des avocats en contestation de ce montant. Il fut débouté de sa demande par une ordonnance du 15 décembre 2010 rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles.
L’ordonnance énonce que l’avocat avait versé aux débats des pièces dont des correspondances avec des confrères et des courriers reçus de son client.
Par un arrêt du 14 juin 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles pour avoir violé l’article 16 du code de procédure civile. Celui-ci fait en effet de la procédure en contestation des honoraires une procédure orale, les moyens et les documents retenus par le juge étant présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire résultant des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement. Or, durant la procédure, les correspondances et courriers litigieux ne furent pas communiqués. © LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Par un arrêt du 14 juin 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation censure l’ordonnance rendue par le premier président de la cour d’appel de Versailles pour avoir violé l’article 16 du code de procédure civile. Celui-ci fait en effet de la procédure en contestation des honoraires une procédure orale, les moyens et les documents retenus par le juge étant présumés avoir été débattus contradictoirement, sauf preuve contraire résultant des pièces de la procédure ou des énonciations du jugement. Or, durant la procédure, les correspondances et courriers litigieux ne furent pas communiqués. © LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
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