Dans un arrêt du 4 juillet 2012, la chambre sociale de la Cour de cassation réaffirme le principe de loyauté des preuves dans le cadre d’un licenciement. En l’espèce, un facteur soupçonné par La Poste d’ouvrir illégalement des courriers, reçut un courrier piégé destiné à vérifier le bien fondé de ces supputations. Il fut alors licencié.
Le facteur riposta en estant contre son employeur, près le tribunal des prud'hommes, en indemnité de rupture conventionnelle et en indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au second degré, il fut débouté de sa demande par la cour d’appel de Chambéry dans un arrêt du 15 mars 2011.
Pour la cour d’appel, la signification répétée de ces lettres ouvertes justifiait l’emploi de ces lettres "festives" qui ne constituaient pas pour les juges du fond un procédé de surveillance destiné à collecter des informations sur les salariés mais avaient pour vocation d’être traitées tout comme les autres correspondances, aucun stratagème ni aucune provocation à commettre une infraction non plus qu’une utilisation d’un procédé déloyal par l’employeur n’étant ainsi attestés en l’espèce.
La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel dans un arrêt en date du 4 juillet 2012 pour avoir violé l’article 9 du Code de procédure civile, considérant que l’employeur ne peut pas mettre un dispositif de contrôle clandestin à l'insu de son salarié de telle sorte que les lettres piégées relevant de cette prohibition sont irrecevables comme mode de preuve. © LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
La chambre sociale de la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel dans un arrêt en date du 4 juillet 2012 pour avoir violé l’article 9 du Code de procédure civile, considérant que l’employeur ne peut pas mettre un dispositif de contrôle clandestin à l'insu de son salarié de telle sorte que les lettres piégées relevant de cette prohibition sont irrecevables comme mode de preuve. © LegalNews 2017 - La RédactionAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments
Bénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews