M. X. a assigné Mme Y. ainsi que les consorts Z.-A. en réduction de libéralités qui leur auraient été consenties par Marguerite X.
Mme Y. ayant conclu le 24 avril 2007 et les consorts Z.-A. ayant communiqué des pièces visées dans un bordereau du 18 juillet 2007, l'affaire a été radiée le 6 septembre 2007 faute de conclusions du demandeur.
Celui-ci ayant fait rétablir l'affaire par conclusions du 13 mai 2009, les consorts Z.-A. ont soulevé la péremption de l'instance.
Une ordonnance a accueilli l'incident.
Dans un arrêt du 15 mars 2011, la cour d'appel de Riom a confirmé l'ordonnance, retenant que "le bordereau de communication de pièces du 18 juillet 2007, émanant de l'avocat des consorts Z.-A. et non de l'avocat de M. X., ne démontre pas l'intention de M. X. de poursuivre l'instance".
La Cour de cassation casse l’arrêt le 28 juin 2012, estimant que la cour d'appel a violé l'article 386 du code de procédure civile en statuant ainsi, "alors que les diligences de l'une quelconque des parties interrompent le délai de péremption".
© LegalNews 2017 - Stéphanie BAERTAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les complémentsBénéficiez d'un essai gratuit à LegalNews
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