En l'espèce, un particulier fut mis en liquidation judicaire. Le juge-commissaire ordonna alors la vente d'un immeuble lui appartenant dans les formes de la saisie immobilière.
Après qu'il fut débouté d'une première action, le débiteur interjeta un appel-nullité qui lui fut déclaré irrecevable par un arrêt de la cour d'appel de Grenoble du 24 mars 2011. Il s'est alors pourvu en cassation.
Dans un arrêt du 19 juin 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation déclare irrecevable le pourvoi formé par le débiteur au visa de l'article L. 623-4 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, considérant "que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir".
La Haute juridiction judiciaire ajoute "que la méconnaissance des articles 6, §1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la supposer établie, ne caractérise pas un excès de pouvoir ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré d'excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable".