Le pouvoir d’appréciation laissé au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation pour transmettre ou non une QPC est-il contraire à la Convention européenne des droits de l’homme ?
Un justiciable français a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) devant la Cour de cassation qui a refusé de la transmettre au Conseil constitutionnel, considérant qu’elle ne présentait pas un caractère sérieux.
Le requérant a invoqué une violation des articles 6 § 1 (droit d’accès à un tribunal) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des droits de l'Homme.
La Cour européenne des droits de l'Homme relève d’emblée qu’elle n’est saisie que de la phase d’examen des QPC par les juridictions ordinaires. Elle juge dans ce cadre que l’article 6 de la Convention est applicable, compte-tenu du fait que les litiges au fond portaient, soit sur des contestations sur des droits et obligations de caractère civil, soit sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale.
La Cour considère, en l’espèce, que les requérants se plaignent pour l’essentiel d’une atteinte disproportionnée au droit d’accès au Conseil constitutionnel, compte-tenu du refus par la Cour de cassation de lui renvoyer les QPC, et n’entend aborder ces griefs que sous cet angle.
La Cour rappelle à ce sujet que l’article 6 de la Convention ne garantit pas en tant que tel le droit d’accès à un tribunal pour contester la constitutionnalité d’une disposition légale, notamment lorsque le droit national prévoit que le contrôle de constitutionnalité n’est pas déclenché directement par un requérant, mais par un renvoi effectué par la juridiction devant laquelle l’inconstitutionnalité alléguée est soulevée.
Mais, elle n’exclut toutefois pas que, lorsqu’un tel mécanisme de renvoi existe, le refus d’un juge interne de poser une question préjudicielle puisse, dans certaines circonstances, affecter l’équité de la procédure, notamment lorsque le refus s’avère arbitraire.
La procédure de QPC permet à un justiciable de contester, à l’occasion d’un litige devant une juridiction ordinaire, la conformité d’une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution. (...)