Le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi.
Un débiteur a été mis en redressement judiciaire le 10 mars 2009 et un plan de redressement a été arrêté le 9 mars 2010. En exécution d'une ordonnance de référé du 17 septembre 2009 ayant condamné le débiteur à lui payer une provision, une société, aux droits de laquelle vient le créancier, a fait pratiquer le 21 avril 2011 une saisie-attribution entre les mains du notaire. Le 12 juillet 2011, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement du débiteur et ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Le 18 janvier 2012, le créancier a assigné le tiers saisi en paiement de dommages-intérêts pour déclaration inexacte sur le fondement de l'article R. 211-5, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
Le 7 janvier 2014, la cour d'appel de Toulouse condamne le tiers saisi au paiement à titre de dommages-intérêts.
Le 8 septembre 2015, la Cour de cassation approuve les juges du fond sur ce point. En effet, une créance qui n'a pas été déclarée au passif du débiteur n'est pas éteinte mais inopposable à la procédure collective. Ainsi, le défaut de déclaration de la créance, en recouvrement de laquelle le créancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d'ouverture de son débiteur, ne prive pas ce créancier de son intérêt à agir contre le tiers saisi sur le fondement de l'article R. 211-5 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution.
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