Les ordonnances du conseiller de la mise en état, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, ont autorité de la chose jugée au principal et peuvent être déférées à la cour d'appel, dans un délai de quinze jours de leur date, par simple requête.
Un jugement d'un tribunal de grande instance a condamné M. X.
Le conseiller de la mise en état, statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. X., a déclaré l'appel recevable par une ordonnance non déférée à la cour d'appel.
Le 7 mai 2013, la cour d'appel d'Aix-en-Provence retient que l'autorité de la chose jugée attachée à certaines décisions du conseiller de la mise en état ne prive pas de l'exercice d'une voie de recours.
Le 3 septembre 2015, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt. Elle rappelle que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date. Les juges du fond ont méconnu l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, qui ne lui avait pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé.
© LegalNews 2017 - leslie azraAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments