La décision par laquelle le tribunal constate la bonne exécution par le débiteur d'un plan de redressement judiciaire, qui est susceptible d'affecter les droits des créanciers, n'est pas une mesure d'administration judiciaire.
Une société et ses dix filiales ont été mises en redressement judiciaire sous patrimoines communs.
Un plan de continuation, établi sur la base du passif excluant les créances faisant l'objet d'instances en cours, a été arrêté par jugement.
Sur requête du commissaire à l'exécution du plan, le tribunal a constaté la bonne exécution du plan de continuation et mis fin à la mission du commissaire à l'exécution du plan.
Les créanciers dont les créances déclarées faisaient l'objet d'instances toujours en cours, ont formé tierce opposition.
Dans un arrêt du 3 décembre 2013, la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la tierce opposition.
Les juges du fond ont énoncé que, sous l'empire de la loi du 25 janvier 1985, applicable en la cause, il n'était prévu aucun constat de l'exécution du plan.
Ils ont retenu que celui intervenu en l'espèce, en raison du respect par le débiteur des engagements du plan de continuation, ne peut avoir la nature d'un acte juridictionnel en ce qu'il ne tranche aucune contestation entre les parties.
La Cour de cassation casse l’arrêt le 8 septembre 2015.
Elle estime que la cour d'appel a violé l'article 537 du code de procédure civile en statuant ainsi, "alors que le constat de la bonne exécution du plan, même non prévu par la loi applicable, ne pouvait être qualifié de mesure d'administration judiciaire".