Dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte.
En l’espèce, une banque a assigné en paiement du solde débiteur de leur compte un couple qui a opposé une fin de non-recevoir prise de la forclusion biennale de cette action.
Le 3 avril 2014, la cour d'appel de Papeete accueille la fin de non-recevoir et déclare l’action en paiement de la banque atteinte par la forclusion.
L'arrêt retient qu'en l'absence de convention fixant de façon expresse des échéances de remboursement et le plafond d'une ouverture de crédit, le montant de celui-ci est déterminé en se référant au solde du compte à la date à laquelle l'établissement financier a rejeté les paiements faits par le débiteur.
Les juges du fond ajoutent que le délai de deux ans doit être calculé à partir de cet événement et non du premier incident de paiement, ni de la mise en demeure ou de la dénonciation du concours par la banque.
Le 12 novembre 2015, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable en la cause.
Selon la Haute juridiction juridiciaire, "dans le cas d'un découvert en compte consenti tacitement par la banque, sans montant ni terme déterminé, le point de départ du délai de forclusion court à compter de la date d'exigibilité du solde débiteur du compte, constituée par la date à laquelle le paiement a été sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, correspondant à la clôture du compte".