Le recours en cassation n'est ouvert contre les arrêts statuant sur l'arrêté d'un plan de cession qu'au ministère public, sauf excès de pouvoir.
Après avoir rejeté l'offre de continuation présentée par la société A., mise en redressement judiciaire, ainsi que deux offres d'acquisition, le tribunal a arrêté un plan de cession des actifs de la société débitrice au profit de cinq cadres de celle-ci et de la société B.
Le 5 novembre 2013, la cour d’appel de Rennes a retenu l'offre d'acquisition présentée par des cadres de la société débitrice et la société B.
La société A. forme alors un pourvoi en cassation.
Le 13 octobre 2015, la Cour de cassation valide l’arrêt d’appel et rejette le pourvoi au visa des articles L. 661-6, III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008.
Il résulte de ces articles que "le recours en cassation n'est ouvert contre les arrêts statuant sur l'arrêté d'un plan de cession qu'au ministère public, sauf excès de pouvoir".
Ainsi, "le moyen, qui se borne, en chacune de ses branches, à critiquer, pour manque de base légale ou violation de la loi, mais sans alléguer d'excès de pouvoir, les seules dispositions de l'arrêt relatives à l'adoption du plan de cession, est irrecevable".