L’arrêt d’appel, rendu sur le fondement des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile qui se borne à confirmer le jugement entrepris, statue non par voie de contredit sur une exception d'incompétence, mais par voie d'appel sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance.
Dans le cadre d’une procédure de liquidation judiciaire, un liquidateur fait assigner une banque devant le tribunal de commerce de Foix, juridiction limitrophe du tribunal de commerce de Toulouse, normalement compétent pour connaître du litige.
Le tribunal de commerce de Foix s’est déclaré compétent pour connaître du litige et la banque a formé un contredit contre ce jugement.
Le 1er juillet 2014, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Foix.
La banque s’est pourvue en cassation.
Le 15 octobre 2015, la Cour de cassation déclare le pourvoi irrecevable au visa des articles 47, 91, 606, 607 et 608 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2014-1338 du 6 novembre 2014.
La Cour de cassation rappelle que selon l’article 91 précité, "la cour d'appel, lorsqu'elle est saisie à tort d'un contredit, n'en demeure pas moins saisie et l'affaire est alors instruite et jugée selon les règles applicables à l'appel des décisions rendues par la juridiction dont émane le jugement frappé de contredit".
Elle ajoute que "les décisions en dernier ressort qui se bornent à statuer sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, sans mettre fin à l'instance ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi".
En l’espèce, la Cour de cassation en déduit que "l'arrêt attaqué, qui a été rendu sur le fondement des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, se borne à confirmer le jugement entrepris".
Dès lors, "abstraction faite de l'impropriété des termes de son dispositif, l'arrêt a statué, non par voie de contredit sur une exception d'incompétence, mais par voie d'appel sur une exception de procédure, sans mettre fin à l'instance".