La salariée protégée licenciée pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'elle l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations.
Une salariée protégée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappel d'indemnités et de salaires, la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en invoquant des manquements de ce dernier à ses obligations contractuelles et le paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
En cours de procédure, le médecin du travail a conclu à son inaptitude à tout poste de travail dans l'entreprise.
Après autorisation de licenciement délivrée par l'inspection du travail, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 18 septembre 2014, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté la salariée de sa demande en réparation du préjudice subi au titre de la perte de son emploi.
L’arrêt retient que le principe de séparation des pouvoirs empêche la salariée de demander, devant le juge judiciaire, la réparation de la perte de son emploi et de l'incidence sur sa retraite.
Soutenant que le préjudice subi au titre de la perte de son emploi résultait du harcèlement moral pratiqué par l'employeur et à l'origine de son inaptitude professionnelle, dont l'existence a été constatée, la salariée a formé un pourvoi en cassation.
Le 18 février 2016, la Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que "le salarié protégé licencié pour inaptitude en vertu d'une autorisation administrative ne peut faire valoir devant les juridictions judiciaires les droits résultant de l'origine de l'inaptitude que lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur à ses obligations".
Elle relève que, contrairement aux énonciations du moyen, la salariée "n'a jamais soutenu que le harcèlement moral dont elle avait fait l'objet, était à l'origine de son inaptitude mais affirmait au contraire que celle-ci était strictement physique".
En conséquence, elle ne pouvait proposer devant la Cour de cassation un moyen incompatible avec la thèse développée devant les juges du fond.