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Preuve de l'existence d'une comptabilité fictive

Le juge peut-il exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant du rapport du technicien désigné par le juge-commissaire sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce pour retenir l'existence d'une comptabilité fictive ?

Deux sociétés ont été mises en redressement judiciaire. Les procédures ont ensuite été converties en liquidation judiciaire.
Une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de l'une des sociétés a désigné, sur requête des liquidateurs, un technicien, sur le fondement de l'article L. 621-9 du code de commerce, avec pour mission d'examiner les comptes sociaux de deux exercices et de rechercher s'ils étaient réguliers et sincères.

La cour d'appel de Chambéry a prononcé à l'encontre de l'ancienne dirigeante de la débitrice une interdiction de gérer d'une durée de dix ans et rejeté sa demande tendant à voir écarter des débats le rapport du technicien.
Les juges du fond ont d'abord retenu que le technicien ayant été désigné par le juge-commissaire qui avait déterminé sa mission, la cour d'appel pouvait exclusivement se fonder sur les éléments de preuve résultant de son rapport pour retenir l'existence d'une comptabilité fictive.
Après avoir énoncé que la mission que le juge-commissaire peut, en application de l'article L. 621-9, alinéa 2, du code de commerce, confier à un technicien n'est pas une mission d'expertise judiciaire soumise aux règles prévues aux articles 143 à 284 du code de procédure civile, puis relevé que le technicien désigné avait souhaité recueillir les explications des anciens dirigeants, leur avait proposé une réunion de travail et avait ainsi rencontré l'un d'entre eux et fait état de ses explications dans son rapport, les juges ont retenu que le rapport du technicien et ses annexes avaient été produits au débat et soumis à la discussion contradictoire des parties.

Dans un arrêt du 5 juillet 2023 (pourvoi n° 22-13.287), la Cour de cassation considère que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a déduit, sans méconnaître les principes de la contradiction et du procès équitable, qu'il n'y avait pas lieu d'écarter le rapport du technicien des débats. Elle rejette le pourvoi.

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