La décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Un débiteur s'est pourvu en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens ayant désigné le tribunal de commerce de Beauvais pour connaître de la procédure de sanction de faillite personnelle le concernant.
Dans un arrêt du 23 mars 2023 (pourvoi n° 21-13.093), la Cour de cassation juge son pourvoi irrecevable.
Elle indique qu'il résulte de l'article 537 du code de procédure civile que les mesures d'administration judiciaire ne sont sujettes à aucun recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
Toutefois, constituent des mesures d'administration judiciaire susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir la décision de radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, en ce qu'elle affecte l'exercice du droit d'appel et la décision d'injonction de produire des pièces pénales en ce qu'elle met en cause le secret de l'instruction.
Dès lors, la décision par laquelle le premier président d'une cour d'appel, saisi d'une demande de renvoi d'une affaire devant un autre tribunal de commerce du ressort sur le fondement de l'article R. 662-7 du code de commerce, qui, après avoir estimé cette demande fondée, désigne une juridiction pour connaître de l'affaire, n'est pas susceptible de recours, fût-ce pour excès de pouvoir.
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