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Contestation sérieuse de créance : pouvoirs du juge

Lorsque le juge-commissaire constate l'existence de la contestation sérieuse d'une créance déclarée et renvoie l'une des parties à en saisir la juridiction compétente, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

En novembre 2012, une SCI a donné à bail à une société un local situé dans un centre commercial, le contrat prévoyant une livraison du local à une date dont le preneur serait avisé, fixée à deux mois avant la date d'ouverture du centre commercial au public. L'article 9 des conditions générales du bail stipulait que, si le preneur ne se présentait pas à la date prévue ou s'il manifestait sa volonté de ne pas exécuter le bail, il devrait verser au bailleur une indemnité forfaitaire correspondant à trois années de loyer de base, toutes taxes comprises.
La locataire a été mise en redressement judiciaire le 30 avril 2013.

La SCI ayant informé la locataire que la livraison du local aurait lieu le 7 août 2013, l'administrateur judiciaire, en application de l'article L. 622-14 du code de commerce, l'a informée le 22 juillet suivant qu'il mettait fin au bail à compter du 31 juillet 2013.
Le 31 juillet 2013, la SCI a déclaré au passif de la procédure collective une créance de 233.220 € correspondant à la mise en oeuvre des stipulations de l'article 9 des conditions générales du contrat de bail. Cette créance a été contestée par le mandataire judiciaire.
Par une ordonnance du 23 septembre 2016, le juge-commissaire a constaté que la contestation, qui portait sur l'interprétation des clauses du bail, était sérieuse mais ne relevant pas de sa compétence et a invité en conséquence les parties à saisir dans le délai d'un mois, sous peine de forclusion, le juge compétent. La SCI a, par suite, assigné la preneuse devant un tribunal de grande instance en fixation de sa créance.

La cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes, retenant que la SCI ne pouvait substituer une demande fondée sur la responsabilité contractuelle à celle reposant sur la mise en oeuvre de l'article 9 des conditions générales du bail, objet exclusif de sa saisine.

La Cour de cassation approuve cette analyse et rejette le pourvoi de la SCI par un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-22.354).

© LegalNews 2023 (...)
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