La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt rendu le 2 mars 2023, de quelle manière il était possible de régulariser une déclaration de pourvoi entachée d'un vice de forme.
En septembre 2014, un justiciable a confié la défense de ses intérêts à une société civile professionnelle (SCP) dans différents dossiers.
Contestant le solde d'honoraires qui lui était réclamé, le justiciable a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris.
La cour d'appel de Paris, dans un arrêt rendu le 6 juillet 2020, a fixé à une certaine somme le montant total des honoraires dus à la SCP.
La Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 2 mars 2023 (pourvoi n° 20-20.065), rejette le pourvoi du justiciable.
Néanmoins, avant de se prononcer sur le bien-fondé de ce dernier, la Haute juridiction judiciaire a dû se prononcer sur sa recevabilité, celle-ci ayant été contestée par la SCP.
En effet, la SCP soutient, devant la Cour de cassation, que la déclaration de pourvoi, aux termes de laquelle le justiciable mentionne être domicilié, est nulle, faute de mentionner, conformément aux dispositions de l'article 975 du code de procédure civile, le domicile personnel du demandeur et que cette irrégularité lui cause un grief.
Les magistrats de la Cour indiquent que l'absence ou l'inexactitude de la mention relative au domicile du demandeur en cassation exigée par le texte précité constitue un vice de forme susceptible d'entraîner la nullité de la déclaration de pourvoi s'il est justifié que cette irrégularité cause un grief au défendeur, l'élection de domicile au cabinet d'un avocat ne pouvant y suppléer.
Par ailleurs, aux termes de l'article 115 du code de procédure civile, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. Aux termes de l'article 2242 du même code, l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.
La Cour de (...)