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Saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture

L'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. Cette suspension emporte le maintien des actes de procédure et juridictionnels afférents à cette procédure intervenus avant le jugement d'ouverture.

Une banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à un débiteur sur l'immeuble lui appartenant.
Après la mise en redressement judiciaire du débiteur, le juge de l'exécution, saisi par la banque, a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière en conséquence de ce redressement judiciaire.
Le mandataire judiciaire a formé tierce opposition à ce jugement, en demandant au juge de l'exécution de constater l'arrêt des poursuites du fait de l'ouverture du redressement judiciaire et, en conséquence, l'anéantissement rétroactif des actes de cette procédure d'exécution.

La cour d'appel de Toulouse a rétracté le jugement ayant constaté la suspension de la saisie immobilière. Elle a constaté l'arrêt de cette procédure d'exécution et l'anéantissement rétroactif des actes d'exécution forcée, dont le commandement aux fins de saisie immobilière, et de l'ensemble de la procédure de saisie immobilière.
Les juge du fond ont énoncé qu'il résulte de l'article L. 622-21, II, du code de commerce qu'en matière de redressement judiciaire, toute procédure de saisie qui n'a pas produit son effet attributif au jour du jugement d'ouverture se trouve arrêtée, et non seulement suspendue comme en matière de liquidation judiciaire, et que les dispositions de l'article L. 642-18, alinéa 2, du même code ne s'appliquent pas au redressement judiciaire, dès lors qu'elles sont insérées dans une partie du code de commerce relatif à la liquidation judiciaire et au rétablissement personnel, et qu'elles ne font référence qu'au liquidateur.

Ce raisonnent est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 8 mars 2023 (pourvoi n° 21-18.722), elle précise qu'il résulte de la combinaison de l'article L. 622-21, II, du code de commerce et des articles L. 642-18, alinéa 2, et L. 643-2, alinéas 1 et 3, du même code, que l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire entraîne la suspension de la procédure de saisie immobilière en cours à la date du jugement d'ouverture. (...)

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