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Prêt immobilier, surendettement et interruptions de prescription

La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées par une commission de surendettement constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. L'interruption de la prescription s'étend à la demande en paiement ultérieurement engagée par le créancier, les deux demandes tendant aux mêmes fins.

Par acte authentique du 26 décembre 1996, une société de crédit a consenti un prêt immobilier à un particulier.
Ce dernier a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière le 30 juin 2012.
A la suite de l'échec de la phase amiable de la procédure, constaté par la commission le 25 juillet 2012, il a demandé, le 3 août 2012, à bénéficier de mesures recommandées.
Le 21 décembre 2012, la commission a établi des mesures recommandées que la créancière a contestées le 22 janvier 2013.
Cette contestation a été rejetée par jugement d'un juge de l'exécution du 19 novembre 2013, confirmé par un arrêt d'une cour d'appel du 20 janvier 2015.
Le 21 octobre 2014, la créancière a assigné le débiteur devant un tribunal de grande instance à fin de condamnation en paiement du solde du prêt.

Pour déclarer prescrite la créance, la cour d'appel de Basse-Terre a retenu que si les articles 2241 et 2242 du code civil prévoient effectivement que la demande en justice interrompt la prescription de l'action et que cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, le recours formé par un créancier contre la décision par laquelle une commission de surendettement déclare un débiteur recevable en sa demande de traitement de sa situation financière ne constitue pas, au regard de son objet, une demande en justice de nature à interrompre le délai de prescription en application de l'article 2241 du code civil.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt rendu le 23 mars 2023 (pourvoi n° 20-18.306), elle indique qu'il résulte de l'article 2241 du code civil que si, en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, il en va autrement lorsque les deux actions, bien qu'ayant une cause distincte, tendent aux mêmes fins, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.
La contestation par le créancier de mesures recommandées ou imposées (...)

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