La Cour de cassation a précisé les règles qui régissent les actes introductifs d'instance destinés à une personne morale.
Une société a été condamnée sous astreinte à faire cesser des nuisances sonores par deux jugements du 9 avril 2018, au profit de deux personnes différentes.
Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2019, l'une de ces personnes a assigné la société devant le juge de l'exécution à fin de liquidation de l'astreinte. Par jugement du 1er juillet 2020, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a accueilli l'exception de litispendance soulevée par la société au profit de la cour d'appel de Bastia en raison de l'appel interjeté par elle dans le litige l'opposant à l'une des personnes l'ayant fait condamner pour astreinte.
Par acte d'huissier de justice du 2 juillet 2019, cette dernière a en effet assigné la société devant le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte. Par jugement réputé contradictoire du 18 juillet 2019, la société a été condamnée à lui payer une certaine somme au titre de l'astreinte liquidée provisoirement et une nouvelle astreinte provisoire a été fixée.
Les deux instances ont été jointes devant la cour d'appel.
La cour d'appel de Bastia, dans un arrêt rendu le 5 mai 2021, a rejeté la demande en nullité de l'acte introductif formulée par la société.
La Cour de cassation, par un arrêt du 2 mars 2023 (pourvoi n° 21-19.904), casse l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire rappelle qu'en vertu de l'article 690 du code de procédure civile, la signification d'un acte destiné à une personne morale dont le siège social est connu est faite au lieu de ce siège et, à défaut, en tout autre lieu de son établissement. Ce n'est qu'en l'absence d'établissement de la personne morale destinataire de l'acte, que la signification est valablement faite à l'un de ses membres habilité à la recevoir.
La cour d'appel avait estimé que la signification d'un acte introductif d'instance destiné à une personne morale, délivré à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, est valable et ce, quand bien même, comme en l'espèce, l'huissier de justice fait preuve d'une "particulière légèreté" en la matière. En effet, celui-ci avait délivré un acte pour une société exerçant sous l'enseigne Carrefour market à une autre société exploitant sous (...)