L'autorité de la chose jugée ne fait pas obstacle, en soi, à ce que le juge soit tenu d'apprécier, sur la demande des parties ou d'office, le caractère éventuellement abusif d'une clause, même au stade d'une mesure d'exécution forcée, dès lors que cet examen n'a pas déjà été effectué à l'occasion du précédent contrôle juridictionnel ayant abouti à la décision revêtue de l'autorité de la chose jugée.
Par deux actes notariés, une banque a consenti à un particulier des prêts destinés à l'acquisition d'un immeuble constituant sa résidence principale et garantis par un privilège de prêteur de deniers ainsi qu'une hypothèque conventionnelle.
Quelques années plus tard, l'emprunteur a effectué une déclaration d'insaisissabilité de cet immeuble, qui a été publiée.
La banque a prononcé la déchéance du terme des prêts.
Le débiteur ayant été mis en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a déclaré au passif ses créances au titre des prêts, lesquelles ont été admises par des ordonnances.
La banque a délivré au débiteur un commandement de payer valant saisie immobilière puis l'a assigné à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution, afin que soit ordonnée la vente forcée de l'immeuble.
Le débiteur s'est opposé à cette mesure d'exécution forcée en soulevant, à titre principal, la prescription de l'action de la banque et, subsidiairement, le caractère non exigible de la créance, en se prévalant, notamment, du caractère abusif de la clause d'exigibilité anticipée stipulée dans les prêts.
La cour d'appel de Versailles a rejeté cette contestation.
Les juges du fond ont retenu que les décisions d'admission des créances avaient autorité de la chose jugée à l'égard du requérant relativement aux créances qu'elles fixent.
Celui-ci, débiteur convoqué à l'audience du juge-commissaire pour qu'il soit statué sur ses contestations, se présentait en la même qualité devant le juge de l'exécution statuant en saisie immobilière que devant le juge-commissaire. Devant ce juge, le débiteur n'avait formulé aucune observation concernant la première créance et qu'il n'a pas davantage contesté la seconde.
Les juges en ont déduit que les moyens développés par le débiteur pour contester la validité de certaines clauses des contrats de prêts, en particulier celle portant (...)