L'effet interruptif de prescription d'une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu'à une ordonnance d'homologation du projet ou de l'accord de répartition du prix de vente de l'immeuble, soit jusqu'à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu'il n'y a qu'un seul créancier répondant aux critères de l'article L. 331-1 du code des procédures civiles d'exécution, jusqu'à l'expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
Une banque a fait délivrer à Mme G. un commandement valant saisie immobilière sur un bien lui appartenant. Le bien a été adjugé à un prix qui n'a pas permis de désintéresser totalement la banque.
La banque a déposé une requête à fin de saisie des rémunérations auprès d'un tribunal d'instance.
La cour d'appel de Montpellier a dit que la créance n'était pas prescrite.
Elle a retenu que ce n'est qu'au jour de la distribution du prix de vente que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse son effet interruptif, la distribution du prix marquant la fin de la procédure de saisie immobilière, peu important que cette distribution résulte de la libération amiable des fonds par le bâtonnier ou d' une ordonnance d'homologation d'un projet de répartition du prix de vente en cas de concours de créanciers, et que l'effet interruptif s'est poursuivi jusqu'à la date de la déconsignation des fonds par le bâtonnier au bénéfice de l'avocat du créancier poursuivant.
Dans un arrêt du 2 mars 2023 (pourvoi n° 20-20.776), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel, au visa des articles 2241, 2242 et 2244 du code civil, R. 311-5 et R. 332-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application du troisième de ces textes, le commandement valant saisie immobilière interrompt le délai de prescription.
L'assignation à l'audience d'orientation interrompt ensuite le délai de prescription en application du premier de ces textes, et, en application du deuxième, cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance de la procédure de saisie immobilière.
Or, la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d'une même procédure.
Dès lors, l'instance engagée par la saisine du juge de l'exécution à l'audience (...)