La mesure de consignation constitue une simple modalité de la saisie conservatoire qui la justifie. Ainsi, l'ordonnance autorisant la consignation s'analyse en une saisie conservatoire qui, faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective, est caduque.
A la suite d'un litige relatif à la fixation judiciaire du loyer commercial opposant un bailleur à un preneur, un expert judiciaire a fixé à la baisse le montant du loyer.
Le locataire ayant continué à verser le montant initial du loyer au bailleur, il a obtenu par ordonnance du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer entre ses propres mains une saisie conservatoire de la créance et de verser le montant du loyer et des charges qui lui seront facturées par son bailleur sur un compte séquestre qui sera ouvert à cet effet par son avocat conseil auprès de la Carpa.
Le bailleur ayant été mis en liquidation judiciaire, le liquidateur a assigné le locataire aux fins de voir déclarer caduque la saisie conservatoire.
La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.
Après avoir relevé que l'ordonnance du juge de l'exécution autorisait le preneur à pratiquer une saisie conservatoire entre ses propres mains et lui permettait de consigner les échéances de loyers entre les mains d'un avocat désigné séquestre, les juges du fond ont retenu que la seconde mesure constituait une simple modalité de la saisie conservatoire qui la justifiait et que, faute d'avoir été convertie en saisie-attribution avant l'ouverture de la procédure collective, la saisie conservatoire est caduque, cette caducité la privant rétroactivement de tout effet.
La Cour de cassation valide ce raisonnement et rejette le pourvoi du locataire par un arrêt du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-15.957).
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