Est réputé non avenu le jugement obtenu après ouverture d'une procédure de sauvegarde, faute de mise en cause devant le juge des organes de la procédure collective. De même, est réputé non avenu l'arrêt d'appel obtenu après mise en liquidation judiciaire et qui ne comporte aucune mention de la mise en cause du liquidateur.
L'instance est interrompue par l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur et doit être reprise par les organes de la procédure collective ou à leur encontre.
A défaut, les jugements, même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus, à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
En l'espèce, le 21 janvier 2020, une association a assigné en référé sa filiale aux fins de voir désigner un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale ayant pour objet de statuer sur la possible révocation du président de la filiale.
Le 23 janvier 2020, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la filiale.
Par une ordonnance de référé du 4 février 2020, le juge des référés a fait droit à la demande en désignant un mandataire ad hoc, sans mise en cause des administrateurs et mandataires judiciaires.
Un appel a été formé contre cette ordonnance.
La filiale été mise en redressement judiciaire le 3 juin 2020, puis en liquidation judiciaire le 24 septembre 2020.
Dans un arrêt du 18 novembre 2020, la cour d'appel de Paris a dit réputée non avenue l'ordonnance du 4 février 2020.
Dans un arrêt du 14 septembre 2022 (pourvoi n° 21-12.235), la Cour de cassation dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt d'appel.
La Haute juridiction judiciaire relève que l'ouverture de la procédure de sauvegarde de la filiale pendant le cours de l'instance devant le juge des référés et la désignation de deux administrateurs avec une mission d'assistance de la société débitrice, le 23 janvier 2020, a eu pour effet d'interrompre cette instance.
En conséquence, l'ordonnance de référé rendue le 4 février 2020 après l'interruption de l'instance doit être réputée non avenue, faute de mise (...)