Selon l'article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure et il résulte de l'article 2243 du même code que cette interruption est non avenue lorsque cette demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou écartée par une fin de non-recevoir.
Après la mise en redressement judiciaire d’une société par un jugement publié au Bodacc le 27 novembre 2018, un concessionnaire a revendiqué la propriété d'un véhicule.
La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire et le liquidateur a indiqué au concessionnaire ne pouvoir acquiescer à la revendication. Ce dernier a alors saisi le juge-commissaire d'une requête en revendication le 20 février 2019.
Cette requête a été déclarée irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée par un avocat. Le concessionnaire a alors frappé cette décision d'un recours et, représenté par un avocat, a présenté, le même jour, une nouvelle requête en revendication le 8 avril 2019.
Une ordonnance du juge-commissaire a déclaré la requête recevable mais l'a rejetée au motif que la demande n'avait pas été présentée à l'administrateur dans le délai de 3 mois après l’ouverture du redressement judiciaire.
Pour déclarer la saisine du juge-commissaire irrecevable, la cour d'appel de Colmar a retenu que l'interruption de la forclusion qui était résultée de la requête du 22 février 2019 a duré jusqu'à l'extinction de l'instance, laquelle s'entend du prononcé de la décision du juge-commissaire, soit jusqu'au 6 mars 2019.
Cette analyse est invalidée par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 18 mai 2022 (pourvois n° 21-10.010 et 21-10.011), la chambre commerciale précise que selon l'article 2241, alinéa 2, du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, même lorsque l'acte de saisine est annulé par l'effet d'un vice de procédure et il résulte de l'article 2243 du même code que cette interruption est non avenue lorsque cette demande est définitivement rejetée par un moyen de fond ou écartée par une fin de non-recevoir.
En l'espèce, la saisine du juge-commissaire par la requête du 22 février 2019 avait interrompu la (...)