Condamné en comblement de passif à Monaco, un dirigeant ne peut pas se prévaloir pour la première fois devant la Cour de cassation de l’applicabilité du droit monégasque pour reprocher au juge français de ne pas avoir examiné la compétence du juge monégasque.
Le syndic de la procédure de liquidation de biens d'une société monégasque a sollicité l‘exequatur de deux décisions rendues par le tribunal et la cour d'appel de Monaco condamnant l'ancien dirigeant de la société et sa mère, ancienne administratrice, à combler le passif.
La cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné l'exequatur des décisions monégasques.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ancien dirigeant par un arrêt du 9 février 2022 (pourvoi n° 20-21.955) : ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les juridictions monégasques étaient incompétentes pour statuer sur l'action en complément de passif initiée par le syndic de la procédure, en application des règles françaises de conflit de juridictions de droit commun, il n'est pas recevable à présenter devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures.
Par ailleurs, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que le moyen tiré d'une prétendue absence de proportionnalité des capacités de remboursement de l'ancien dirigeant et de l'ancienne administratrice avec le montant de la condamnation ne tendait qu'à remettre en cause, devant le juge de l'exequatur, le pouvoir souverain d'appréciation des juridictions monégasques.
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