Seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur. Celui-ci ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre à l'action.
Pour déclarer recevable l'appel principal formé par une société contre le jugement rejetant la demande de report de la date de cessation des paiements formée par son mandataire puis reprise par son liquidateur, la cour d'appel de Dijon a retenu que cette société n'avait pas défendu à l'action en report de la date de cessation des paiements intentée par son liquidateur, de sorte qu'elle était recevable, en vertu de son droit propre à défendre à une telle action, à interjeter appel de ce jugement.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 5 octobre 2022 (pourvoi n° 21-12.250).
Elle précise que selon les articles L. 631-8 et L. 641-5 du code de commerce, seuls ont qualité à agir en report de la date de cessation des paiements l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le liquidateur, ou le ministère public, à l'exclusion du débiteur, qui ne peut donc agir à titre principal à cette fin et ne dispose, lorsqu'il est mis en liquidation judiciaire, que d'un droit propre à défendre à l'action.
Il en résulte que le débiteur ne peut former un appel principal contre un jugement qui rejette la demande de report de la date de cessation des paiements formée par l'une des parties qui a qualité pour ce faire.