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Signification : vérifier le nom sur la boîte aux lettres suffit-il ?

La seule mention dans l'acte de l'huissier de justice que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte et, partant, ne satisfait pas aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.

M. et Mme P. ont conclu deux prêts immobiliers garantis par le cautionnement d'une banque.
Par acte d'huissier de justice, délivré selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile, la banque a assigné Mme P. en paiement de différentes sommes.
Mme P, non comparante ni représentée en première instance, a relevé appel du jugement ayant accueilli les demandes de la banque.

La cour d'appel de Rennes a rejeté la demande d'annulation de l'assignation introductive d'instance et du jugement formée par Mme P.
Elle a retenu que l'acte a été délivré au seul domicile connu du créancier sans que Mme P. signale un changement d'adresse, les divers courriers recommandés adressés à la débitrice par la banque puis par la caution étant de surcroît revenus avec la mention "pli avisé non réclamé", ce qui corroborait que cette adresse était toujours valable.
Dans ces circonstances, et alors que les prêts avaient été consentis aux deux époux P. demeurant à la même adresse, que ceux-ci n'étaient ni divorcés, ni même judiciairement autorisés à résider séparément, et que le créancier n'avait jamais été avisé de leur prétendue séparation de fait, l'huissier de justice a régulièrement délivré l'assignation conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile en se rendant à cette adresse et en vérifiant que le nom de Mme P. figurait bien sur la boîte aux lettres, peu importe que son prénom n'y fût pas précisé.

Dans un arrêt du 8 septembre 2022 (pourvoi n° 21-12.352), la Cour de cassation invalide le raisonnement des juges du fond et casse l'arrêt d'appel.
Elle rappelle que la seule mention, dans l'acte de l'huissier de justice, que le nom du destinataire de l'acte figure sur la boîte aux lettres, n'est pas de nature à établir, en l'absence de mention d'autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l'acte.
Ainsi, la cour d'appel a violé les articles 656 et 658 du code de procédure civile en statuant comme elle l'a fait, sans (...)

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