Censure du jugement constatant la prescription d'une créance alors que le moyen tiré de la prescription a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations.
Après avoir saisi la commission de surendettement des particuliers d'une demande tendant au traitement de sa situation financière, une débitrice a formé une demande de vérification de ses créances auprès de la Banque de France.
Constatant la prescription d'une créance d'une banque, le tribunal d'instance de Pau a fixé son montant à zéro euro dans un jugement du 17 décembre 2019.
Pour ce faire, le jugement a retenu qu'était applicable l'article L. 218-2 du code de la consommation prévoyant une prescription de deux ans, que la déchéance du terme du contrat était intervenue le 20 février 2013 et que les procédures d'exécution entamées ultérieurement par le créancier s'étaient soldées par des jugements constatant la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, de sorte qu'elles ont été privées rétroactivement de tout effet, notamment prescriptif.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation au visa de l'article 16 du code de procédure civile : il résulte du jugement et des pièces de la procédure que le moyen tiré de la prescription a été relevé d'office, sans que les parties en aient été avisées et aient été invitées à présenter leurs observations. Le jugement est donc partiellement cassé par arrêt du 8 décembre 2021 (pourvoi n° 20-13.364).
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