La lettre de notification de recevabilité mentionnant, en première page, un délai de 30 jours pour actualiser sa créance et, en seconde page, un délai de 15 jours pour former un recours contre la décision de recevabilité, a induit en erreur la créancière, l'empêchant de former un recours dans le délai.
Une débitrice a déposé une demande de traitement de sa situation financière auprès d'une commission de surendettement, qui a, par décision du 15 décembre 2020, déclaré sa demande recevable.
Le 21 décembre 2020, une créancière s'est vu notifier la décision et a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception envoyée le 23 janvier 2021, contesté celle-ci.
Le tribunal de proximité de Dreux a jugé ce recours recevable.
Le jugement a constaté que la créancière avait formé un recours après expiration du délai de 15 jours prévu à l'article R. 722-1 du code de la consommation, et que la lettre de notification de la décision de recevabilité de la commission de surendettement mentionnait, en première page, un délai de 30 jours pour actualiser sa créance, puis, en seconde page, un délai de 15 jours pour former un recours contre la décision de recevabilité. Il a retenu que la créancière avait été induite en erreur et empêchée de former recours dans le délai.
Cette analyse est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 14 avril 2022 (pourvoi n° 21-21.071). Le pourvoi de la débitrice est rejeté.
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