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Contestation de la régularité de la convocation à l'AG d'une association sportive

En cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent, l’article R. 141-5 du code du sport, instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés.

La Fédération française de taekwondo et disciplines associées (FFTDA) a convoqué une assemblée générale ordinaire dématérialisée.
Contestant la régularité de cette convocation, une association, ainsi que plusieurs individus ont assigné la FFTDA en référé, afin d'obtenir l'annulation de la convocation et de faire ordonner à la Fédération de procéder à l’élection de délégués manquants, au retrait de certains et à la communication de la liste des délégués, des modalités d’organisation du vote, ainsi que des éléments permettant un vote éclairé, dans les délais statutaires.

La cour d’appel de Lyon a débouté les requérants.
Elle a considéré que l’article R. 141-5 du code du sport visait à filtrer tout recours judiciaire, sans exclure les procédures de référé de son champ d’application, afin d’y apporter, le cas échéant, une solution amiable et éviter un procès.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2022 (pourvoi n° 21-18.796), casse et annule l’arrêt d’appel.
Elle rappelle qu’aux termes de l’article 6 paragraphe 1er de la Convention européenne des droits de l’Homme (Convention EDH), toute personne a droit à un recours effectif au juge.
De plus, selon l’article L. 141-4 du code du sport, le comité national olympique et sportif français est chargé d’une mission de conciliation dans les conflits opposant les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations agréées.
En ce qui concerne ensuite l’article R. 141-5 du code du sport, la saisine du comité, à fin de conciliation, constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publiques ou en application de ses statuts.
Le dernier texte, l’article 835 du code de procédure civile, dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble (...)

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