L’exécution forcée d’un jugement, confirmé en appel, ne peut s’obtenir que si les deux décisions ont été signifiées.
Des particuliers ont été condamnés, en 1ère instance et en appel, à payer à deux cabinets diverses sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’un des deux cabinets a fait signifier aux débiteurs un commandement de payer aux fins de saisie-vente, puis a fait pratiquer une saisie-attribution sur l’un des comptes débiteurs.
A la suite de la dénonciation de cette dernière, le juge de l’exécution a été saisi d’une demande d’annulation de la saisie-attribution et du commandement.
La cour d’appel d’Aix-en-Provence a débouté les débiteurs.
Elle a constaté que seul l'arrêt d'appel leur avait été signifié.
Celui-ci constituait le titre exécutoire de l’intimé, lui permettant ainsi de poursuivre le recouvrement des sommes allouées par le jugement de 1ère instance, sans qu’il soit possible d'opposer l'absence de signification de ce dernier.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.229), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile.
Ce texte dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, sauf à ce que l’exécution ne soit volontaire.
L’exécution forcée des condamnations résultant d’un jugement, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et du jugement.