Le droit de l’Union s’oppose à une règlementation d’un Etat, dont relève l’autorité ayant émis un acte à signifier ou à notifier, en vertu de laquelle le point de départ du délai d’une semaine dans lequel le destinataire peut refuser de le recevoir, coïncide avec le point de départ pour exercer un recours contre cet acte.
Le tribunal de district de Bleiburg, en Autriche, interroge la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), concernant la relation entre le point de départ du délai d’opposition de huit jours, prévu en droit slovène, et l’article 8 du règlement n° 1393/2007 du 13 novembre 2007.
Ce texte permet au destinataire d’un acte à signifier ou à notifier, de refuser, après un délai d’une semaine, la réception de cet acte, lorsqu’il n’est pas rédigé ou accompagné d’une traduction dans une langue que le destinataire peut comprendre.
En l’espèce, une juridiction avait notifié une ordonnance d’exécution forcée à une société.
L’avocat de celle-ci a fait opposition à cet acte mais son action a été rejetée pour dépassement du délai d’opposition de huit jours, prévu en droit slovène.
La CJUE, dans un arrêt du 7 juillet 2022 (affaire C-7/21), juge que l’article 8 paragraphe 1 du règlement du 13 novembre 2007, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux, s’oppose à une règlementation d’un Etat membre, dont relève l’autorité ayant émis un acte à signifier ou à notifier, en vertu de laquelle le point de départ du délai d’une semaine, dans lequel le destinataire peut refuser de recevoir cet acte, coïncide avec le point de départ pour exercer un recours contre celui-ci.
Elle relève que l’effet utile de ce droit requiert que le destinataire soit informé de son existence et qu’il dispose du délai d’une semaine pour évaluer s’il convient d’accepter ou de refuser la réception de l’acte.
Le délai doit commencer à courir après l’échéance du délai d’une semaine.