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CEDH : audience sur l'autorité parentale en visioconférence pour une seule des parties

Un ressortissant gambien qui demandait l’autorité parentale sur son fils, né en Norvège, a vu sa demande de visa rejetée pour se rendre à l’audience. Ayant donc participé à cette dernière par le biais d’un système de visioconférence, il prétend avoir subi une violation de son droit à un procès équitable. La Cour européenne des droits de l’Homme conclut à sa non-violation.

Un ressortissant gambien qui demandait l’autorité parentale sur son fils, ressortissant norvégien, n’a pas pu obtenir de visa Schengen afin de pouvoir se rendre en Norvège pour assister à l’audience devant le tribunal, laquelle s’est achevée par le rejet de sa demande d’octroi de l’autorité parentale. Après avoir fait appel du jugement, il forma une nouvelle demande de visa afin de pouvoir être présent à la prochaine audience commune, mais fut débouté. La cour d’appel avait pourtant écrit à la direction de l’immigration, prétendant, au nom de l’égalité des armes, qu’une simple participation virtuelle à l’audience – via Skype – ne représentait pas une solution optimale. Or, la commission de recours en matière d’immigration jugea que "le risque que [le requérant] ne retournât pas dans son pays d’origine après l’audience était trop élevé pour qu’un visa fût octroyé".

Le requérant déposa une demande consistant à reprogrammer l’audience, laquelle a été écartée par la cour d’appel considérant que, bien que le système virtuel ne puisse certes pas être considéré comme le système le plus optimal, cette solution était toutefois "acceptable vu des circonstances", du fait que "l’intérêt supérieur de l’enfant commandait que l’affaire fût résolue dans les meilleurs délais". Quoi qu’il en soit, son avocate serait, elle, présente physiquement, pendant toute la durée de l'audience, pour le représenter. Néanmoins, sa demande en octroi d’autorité parentale n’a pas abouti.

Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des droits de l’Homme, le requérant alléguait que la procédure avait été inéquitable, principalement parce qu’il n’avait pas été autorisé à comparaître en personne - tandis que la tante de l'enfant, domiciliée en Angleterre, avait été, elle, en mesure d'y assister physiquement.

Par un arrêt du 2 décembre 2021 (requête n° 36516/19), la Cour (...)

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