Sur la base de la primauté du droit de l’Union, un juge national doit écarter toute pratique juridictionnelle nationale qui porte atteinte à sa faculté d’interroger la Cour de justice de l’Union européenne.
En l’espèce, un ressortissant suédois fait l’objet de poursuites pénales en Hongrie. Dépourvu de toutes notions linguistiques hongroises, un interprète l’a assisté lors des auditions auxquelles il a été convoqué pour être informé des soupçons que les autorités hongroises avaient à son encontre. Toutefois, la législation hongroise ne prévoit ni tenue d’un registre officiel de traducteurs et d’interprètes, ni critères de sélection de ces derniers, amenés à l’être dans les poursuites pénales. D’après le juge du tribunal central d’arrondissement, saisi en l’espèce, rien ne garantit à quiconque – pas même aux avocats ou juges – la qualité de traduction produite. Par voie de conséquence, il pourrait même être porté atteinte au droit du prévenu à être informé des charges qui pèsent sur lui et de ses droits de la défense.
A ce titre, le juge hongrois de première instance a posé une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans le but de s’assurer de la compatibilité entre la règlementation hongroise et deux directives européennes – l’une étant relative au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales (directive 2010/64/UE, du 20 octobre 2010) et l’autre concernant le droit à l’information dans le cadre de telles procédures (directive 2012/13/UE, du 22 mai 2012).
Vent debout contre cette décision de renvoi, le procureur général hongrois a formé un pourvoi dans l’intérêt de la loi devant la Cour suprême hongroise, aux fins de voir prononcer l’illégalité d’une telle décision, au motif que les questions posées n’étaient pas pertinentes ni nécessaires pour la solution du litige en cause. La Cour suprême a fait droit à cette demande, et a également statué sur une procédure disciplinaire qui avait parallèlement été engagée contre le juge de renvoi. Ce dernier a aussitôt introduit une demande de décision préjudicielle complémentaire à cet égard.
Par un arrêt du 23 novembre 2021 (affaire C‑564/19), la Cour a répondu en trois temps.
D’abord, concernant l’illégalité de la demande de (...)