La contestation de la compétence du tribunal de commerce initialement saisi, au profit d'un tribunal de commerce spécialisé, doit s'analyser, non en une fin de non-recevoir, mais en une exception d'incompétence. Une telle contestation ne peut être soulevée pour la première fois devant la cour d'appel, qui ne peut elle-même relever d'office l'incompétence du tribunal initialement saisi.
Le tribunal de commerce de Saint-Etienne, après s'être déclaré compétent, a ouvert le redressement judiciaire d'une société.
Le ministère public a fait appel du jugement.
La société a ensuite été mise en liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Lyon a déclaré recevables les demandes du ministère public tendant à obtenir de cette cour qu'elle relève d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne, et qu'elle déclare ce tribunal incompétent pour connaître de la situation de la société, au motif qu'elle serait de la compétence d'un tribunal de commerce spécialisé.
Après avoir relevé que le ministère public avait requis, devant le tribunal, l'ouverture de la procédure collective sans solliciter le dessaisissement au profit d'un tribunal spécialisé, les juges du fond ont retenu que le défaut de pouvoir juridictionnel du tribunal de commerce de Saint-Etienne sur le fondement de l'article L. 721-8 du code de commerce constituait non une exception d'incompétence, mais une fin de non-recevoir relevant de l'article 125 du code de procédure civile, au demeurant d'ordre public, pouvant être soulevée en tout état de cause.
Cette décision est censurée par la Cour de cassation le 17 novembre 2021 (pourvoi n° 19-50.067) : la contestation par le ministère public de la compétence du tribunal de commerce de Saint Etienne pour connaître de la procédure collective de la société devait s'analyser, non en une fin de non-recevoir, mais en une exception d'incompétence.
Le ministère public, qui avait conclu au fond en première instance, n'était pas recevable à la soulever pour la première fois devant la cour d'appel, qui, en application de l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile, n'aurait pu relever d'office l'incompétence du tribunal de commerce de Saint-Etienne.