En cas d’ordonnance sur requête rendue dans le cadre de l’exécution de mesures d’instruction afin de prouver un détournement de clientèle, le requérant n’a pas l’obligation de transmettre à son opposant les pièces invoquées à l’appui de sa requête.
La société d’avocats A. suspectait un détournement de sa clientèle par la société d’avocats G., constituée par deux anciens collaborateurs, M. X. et M. Z. La société A. a donc saisi un juge des requêtes afin de voir désigner un huissier de justice dans le but d’exécuter diverses mesures d’instruction. Ladite requête a été accueillie. La société G. et les deux anciens collaborateurs, M. X. et M. Z., ont assigné la société A. devant le juge des référés aux fins de rétractation. La société A. a interjeté appel de l’ordonnance ayant rétracté l’ordonnance sur requête.
La cour d’appel a infirmé l’ordonnance portant rétractation de l’ordonnance rendue sur requête. La société G. et les deux anciens collaborateurs défendaient que certaines pièces à l’appui de la requête ne leur avaient pas été transmises, les empêchant ainsi de prendre connaissance de l’étendue des mesures d’instruction ordonnées et d’évaluer l’opportunité d’un éventuel recours. Les juges du fond ont quant à eux retenu que la communication des pièces à l’appui d’une requête n’était exigée par aucun texte et qu'une absence de transmission n’emportait aucune atteinte au principe de la contradiction.
La Cour de cassation a validé la position de la cour d’appel par une décision du 14 janvier 2021 (pourvoi n° 20-15.673). Elle précise qu’aux termes de l’article 495, alinéa 3 du code de procédure civile, une copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée, à l’exclusion des pièces invoquées à l’appui de cette requête.
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