Paris

15.2°C
Clear Sky Humidity: 67%
Wind: N at 2.57 M/S

Caractérisation d'une prétention distincte en cas d'intervention volontaire principale du CNB

Une intervention volontaire principale doit être caractérisée par une prétention au profit de celui qui la forme, laquelle peut consister en une demande d’allocation de dommages-intérêts pour la somme symbolique d’un euro. Les prétentions de l'intervenant restent alors recevables malgré l'exctinction de la demande originelle. 

La société R. a conclu un contrat de travail avec la société E. ayant pour objet de permettre à la société R. de réaliser des économies sur les charges liées à la rémunération de travail. La société E. a assigné la société R. devant le tribunal de commerce en paiement d’une somme au titre de ses honoraires d’intervention et en condamnation au versement de dommages-intérêts. 

La société R. a effectué une demande reconventionnelle se fondant sur la nullité de la convention pour exercice illégal par la société E. d’une consultation juridique en violation des dispositions des articles 54 et 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. 

Le Conseil national des barreaux (CNB) est alors intervenu à l’instance et a sollicité la nullité de la convention en se fondant sur les mêmes motifs que la société R. Il a en outre demandé l’allocation de la somme d’un euro en réparation du préjudice moral subi par la profession d’avocat. 

La cour d’appel a déclaré que le CNB était irrecevable en son action. Les juges du fond ont qualifié l’intervention du CNB comme étant une intervention accessoire à la demande en nullité formée par la société R. Cette dernière s’étant désistée de sa demande en nullité, cela avait ainsi provoqué l’extinction de la demande originelle et par là-même la demande du CNB, son sort étant lié à celui de l’action principale. 

Le CNB considérait quant à lui que son intervention devait être qualifiée de principale. Pour fonder sa position, celui-ci a rappelé qu’il avait qualité pour représenter la profession d’avocat, laquelle avait selon lui subi un préjudice moral résultant de la convention litigieuse. Dès lors, si l’une de ses demandes consistait à obtenir l’annulation de ladite convention, appuyant ainsi les prétentions de la société R., son autre demande consistait à obtenir l’allocation de dommages-intérêts, laquelle était conformément à l’article 329 du code de procédure civile, une prétention (...)

Cet article est réservé aux abonné(e)s LegalNews
Vous êtes abonné(e) ?
Identifiez-vous
Vous n'êtes pas abonné(e) à LegalNews
Découvrez nos formules d'abonnement
Image

Actualisé quotidiennement, le Monde du Droit est le magazine privilégié des décideurs juridiques. Interviews exclusives, les décryptages des meilleurs spécialistes, toute l’actualité des entreprises, des cabinets et des institutions, ainsi qu’une veille juridique complète dans différentes thématiques du droit. De nombreux services sont également proposés : annuaire des juristes d’affaires, partenariats de rubriques (affichez votre expertise sur Le Monde du Droit), création d’émissions TV diffusées sur 4Change (Interviews, talkshows, chroniques...), valorisation de vos différentes actions (deals, nominations, études, organisations d’événements, publication de contributions, récompenses, création de votre cabinet...)