La décision qui se borne à constater une créance et à en fixer le montant dans le cadre d’une procédure collective ne constitue pas un titre exécutoire. Or, le FGTI, subrogé dans les droits de la victime, ne peut se prévaloir que du titre exécutoire de condamnation de l’auteur de l’infraction au bénéfice de la victime des faits.
Un an après sa condamnation pour des faits de violence à l’encontre d’une femme, un tribunal de commerce a ouvert à l’encontre d’un débiteur une procédure de redressement judiciaire puis a adopté un plan de redressement.
Deux ans plus tard, un tribunal de grande instance a déclaré l’intéressé responsable des conséquences dommageables de l’infraction et fixé la créance de la victime.
La commission d’indemnisation des victimes d’infraction a alloué à cette dernière la somme de 34.705 € à titre de dommages-intérêts, décision signifiée à l’intéressé. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) s’est acquitté de cette somme.
Le FGTI a fait procéder à deux saisies-attributions sur le compte du débiteur, que ce dernier a, en vain, contestées devant un juge de l’exécution.
La cour d’appel de Grenoble a rejeté les moyens tirés de l’inopposabilité à l’encontre du débiteur de la créance de la victime et l’a débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution.
Les juges du fond ont retenu que le texte même de l’article 706-11 du code de procédure pénale indique bien que le FGTI est en droit d’obtenir auprès de la personne déclarée responsable du dommage le remboursement des indemnisations versées à la victime. En l’espèce, le débiteur avait bénéficié d’un plan de continuation adopté antérieurement à la décision fixant le montant précis de l’indemnisation. L’adoption du plan avait mis fin à la période d’observation et avait remis le débiteur en capacité de gérer son entreprise sous réserve des mesures imposées par ce plan. Dès lors, selon les juges, les créances nées après l’adoption du plan relevaient du droit commun et devaient être payées à l’échéance.
La Cour de cassation considère qu’en statuant ainsi, alors qu’elle constatait que le jugement du TGI avait seulement fixé les créances d’un débiteur faisant l’objet d’une procédure (...)