La désignation de la société L’Araignée de la roche sous le nom de "L’Araignée sous la roche" dans la déclaration d’appel et les conclusions constitue un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
La société L’Araignée de la roche, propriétaire d’une parcelle, a obtenu l’annulation de l’arrêté lui refusant le permis de construire un hangar sur ce terrain. Elle a ensuite assigné devant un tribunal de grande instance la commune auprès de laquelle elle avait acquis cette parcelle, à fin d’obtenir l’annulation de la vente.
Le tribunal l’a déboutée de ses demandes. Un appel de ce jugement a été relevé par une déclaration d’appel formée au nom de la société L’Araignée sous la roche.
Par une ordonnance du 28 mai 2019, le conseiller de la mise en état a dit nulle la déclaration d’appel et irrecevables les conclusions déposées par la "SCI L’Araignée sous la Roche".
La société a alors déféré cette ordonnance à la cour d’appel.
La cour d'appel de Grenoble a dit n’y avoir lieu à déféré et a maintenu l’ordonnance du 28 mai 2019.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que c’est par une exacte appréciation des éléments qui lui étaient soumis que le conseiller de la mise en état a dit que "la SCI L’Araignée sous la Roche" n’avait pas la capacité d’ester en justice puisqu’elle n’avait pas d’existence juridique et que l’inexistence d’une personne morale qui agit en justice n’est pas une irrégularité susceptible d’être couverte.
La Cour de cassation invalide ce raisonnement dans un arrêt du 4 février 2021 (pourvoi n° 20-10.685) : la désignation de la société L’Araignée de la roche sous le nom de L’Araignée sous la roche dans la déclaration d’appel et les conclusions, qui s’analysait, en réalité, en une erreur de dénomination de la société, constituait un vice de forme.
Elle précise en effet qu'il résulte des articles 114 et 117 du code de procédure civile que, dans un acte de procédure, l’erreur relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un (...)